Proposition d’ouverture de laboratoire de recherche

Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche sont fixées par le Décret exécutif n°99-244 du 21rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999.
(Télécharger canevas création laboratoire de recherche)

De plus informations, visitez le site de la DGRSDT

Chapitre I

Dispositions générales

Art.1 En application des dispositions De l’article 19 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche propre ou associé créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs ainsi que d’autres établissements publics.

Art.2 Le laboratoire de recherche propre est créé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de recherche de l’établissement de rattachement.
Le laboratoire de recherche associé est créé dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme commun à deux (2) ou plusieurs établissements
Les modalités d’association sont fixées par voie de convention.

Art.3 Le laboratoire de recherche, propre ou associé, est chargé de la mise en Å“uvre d’un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique.

Art.4 En application des dispositions de l’article 12 de la loi n°98-11 du 29 Rabi Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le laboratoire de recherche a pour missions notamment de :

  • Réaliser des objectifs de recherche scientifique et de développement technologique dans un domaine scientifique précis ;
  • Exécuter des études et travaux de recherche en rapport avec son objet ;
  • Contribuer à l’élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ;
  • Contribuer à l’acquisition, à la maîtrise et au développement de nouvelles connaissances scientifique et technologique ;
  • Participer à l’amélioration et au développement, à son échelle, des techniques et procèdes de production ainsi que des produits et des biens et services ;
  • Contribuer à la formation par et pour la recherche ;
  • Promouvoir et diffuser les résultats de sa recherche ;
  • Collecter, traiter et capitaliser l’information scientifique et technologique en rapport avec son objet et en faciliter la consultation ;
  • Contribuer àla mise en place de réseaux de recherche appropriés.

Chapitre II

Règle de création

Art.5 La création du laboratoire de recherche est décidée sur la base des critères suivants :

  • Importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays ;
  • Ampleur et permanence du programme scientifique et /ou technologique dans lequel sont insérés ses activités de recherche ;
  • Impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologique ;
  • Qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ;
  • Moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.

Art.6 Outre les critères cités à l’article 5 ci-dessus, le laboratoire de recherche doit être constitué d’au moins quatre (4) équipes de recherche au sens de l’article 11 ci-dessous

Art.7 Dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’établissement de rattachement, après avis du comité sectoriel permanent concerné, conformément à l’article 19 ,(alinéa 1er ) de la loi n°98-11 du 29 Rabi Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée.

Art.8 Dans les autres établissements publics, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, conformément à l’article 19 (alinéa 2) de la loi n° 98-11 du 29 Rabi ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée.

Art.9 Lorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les même formes.


Chapitre III

Organisation et fonctionnement

Art.10 Le laboratoire de recherche est dirigé par un directeur et est doté d’un conseil de laboratoire composé des responsables d’équipes de recherche et des chefs des projets de recherche.

Art.11 L’équipe de recherche, dirigée par un chercheur qualifié, comprendra au minimum trois (3) chercheurs. Elle a pour mission principale d’exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme du laboratoire.

Chaque projet de recherche est conduit par un responsable de projet.

Le chef d’équipe peut également être chef de projet de recherche.

Art.12 Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de trois (3) année, renouvelable par l’autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l’institution de rattachement, parmi deux (2) candidats ayant le grade le plus élevé, élus en son sein par les membres du conseil de laboratoire.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil de laboratoire dans un délai n’excédant pas au mois à compter de la date de sa fin de fonctions.

Art.13 Le directeur du laboratoire de recherche assure la direction scientifique et de la gestion financière du laboratoire.

Il est ordonnateur des crédits alloués au laboratoire.

Il est responsable du bon fonctionnement du laboratoire de recherche et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de recherche et de soutien affectés au laboratoire.

Art.14 Les personnels de recherche et de soutien affectés au laboratoire de recherche sont gérés par l’institution de rattachement.

Art.15 Le directeur du laboratoire de recherche peut, par délégation du chef de l’établissement de rattachement, initier et engager des contrats et des conventions pour la réalisation des travaux de recherche, les études ou les prestations de services avec des organismes nationaux et/ou internationaux en rapport avec les missions du laboratoire et conformément à la réglementation en vigueur.

Art.16 Le directeur du laboratoire de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l’examen des organes d’évaluation de l’institution de rattachement.

Art.17 Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé notamment :

  • De contribuer à l’élaboration des programmes ;
  • D’évaluer, périodiquement, les activités de recherche ;
  • D’examiner et d’approuver le bilan des activités de recherche et de gestion ;
  • De veiller à l’utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers ;
  • D’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.

Art.18 Le directeur du laboratoire de recherche peut faire appel, après avis du conseil du laboratoire et dans le cadre des missions du laboratoire à des chercheurs à temps partiel.


Chapitre IV

Dispositions financières

Art.19 Le laboratoire de recherche est doté de l’autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier à posteriori.

Art.20 Il est ouvert dans le budget des établissements d’enseignement et de formation supérieurs de rattachement, une subvention pour chaque laboratoire de recherche.

Il est ouvert dans l’état prévisionnel des établissements publics concernés, une ligne subvention pour chaque laboratoire de recherche.

Art.21 Les ressources du laboratoire de recherche reviennent :

  • Des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement écologique ;
  • Des crédits de fonctionnement délégués par lev responsable de l’établissement de rattachement ;
  • Des activités de prestation de services et des contrats
  • Des brevets et publications ;
  • Des contributions d’organismes nationaux et/ou internationaux ;
  • Des dons et legs.

Art.22 Les dépenses du laboratoire de recherche se répartissent en dépenses d’équipements et en dépenses de fonctionnement conformément à la réglementation en rigueur.

Art.23 L’état prévisionnel des recettes et dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire qui le soumet pour adoption au conseil de laboratoire .il est transmis par la suite pour approbation à l’établissement de rattachement.

Art.24 Les écritures comptables de l’établissement de rattachement retracent d’une manière distincte les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’activité du laboratoire de recherche.

Art.25 Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de service du laboratoire de recherche ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une destination autre que les besoins du laboratoire.

Art.26 Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de la structure au sein de laquelle il est créé.

Art.27 Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999.